Algérie : un père et son fils kidnappés et torturés

12.02.2016 ( Modifié le : 10.11.2016 )

En janvier 2009, une communication individuelle de TRIAL a été introduite devant le Comité des droits de l’homme des Nations unies pour le compte de Khaourkha Marouf, agissant au nom de son mari, Abdelkrim Azizi, et de son fils, Abdessamad Azizi.

Dans la nuit du 22 septembre 1994, Abdelkrim et Abdessamad Azizi ont été arbitrairement arrêtés à leur domicile par des membres de la police algérienne.  Au cours de cette arrestation, Abdelkrim a été torturé et sa famille a été forcée à être témoin de son supplice. De plus, la maison familiale et le magasin adjacent ont été saccagés.  Abdelkrim et Abdessamad ont ensuite été emmenés vers une destination inconnue. Ils n’ont jamais été revus depuis par leur famille.

Malgré de nombreuses demandes de la part de Khaourkha Marouf, les autorités ont refusé de reconnaître la détention d’Abdelkrim et d’Abdessamad Azizi et de fournir des informations à leur sujet.

Un ex-officier de police a rapporté qu’Abdelkrim et Abdessamad Azizi avaient été détenus au commissariat de la cité de la Montagne à Bourouba et qu’ils auraient été torturés à mort. La présence d’Abdelkrim et d’Abdessamad Azizi au commissariat de Bourouba a aussi été confirmée par d’anciens co-détenus.

Il est demandé au Comité de déclarer que la disparition d’Abdelkrim et d’Abdessamad Azizi constitue une violation du droit à la vie; à ne pas subir de torture ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants; à la liberté et à la sécurité de la personne; celui de recevoir en détention un traitement respectueux de la dignité humaine; à être reconnu en tant que sujet de droit; à ne pas faire l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée; à la vie familiale; et au droit à un recours effectif pour ces violations (articles 6 § 1, 7, 9 §§ 1, 2, 3 et 4, 10 § 1, 16, 17, 23 § 1 et 2 § 3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques) à l’égard des victimes.

De plus, le Comité est prié de dire que les actions des autorités algériennes sont considérées comme une violation du droit à ne pas subir de torture ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants; à ne pas faire l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée; à la vie familiale et au droit à un recours effectif pour ces violations  (articles 7, 17 et 23 § 1 et 2 § 3 du Pacte) à l’égard de l’auteur de la communication, pour les souffrances psychologiques endurées par tant d’années d’incertitude quant au sort de son mari et de son fils.

Il est également demandé qu’une enquête sur les circonstances des violations alléguées soit entreprise et que des efforts soient déployés en vue de poursuivre en justice les personnes responsables.

La procédure est en cours devant le Comité des droits de l’homme des Nations unies.

Le contexte général

Ces évènements se sont déroulés durant la guerre civile algérienne, au cours de laquelle des milliers de personnes ont disparu. Selon les sources, de 7’000 à 20’000 personnes auraient été enlevées par les services de sécurité algériens entre 1992 et 1998. Les détentions au secret pendant de longues périodes étaient un instrument commun de répression en Algérie durant toute la période de la guerre civile. La pratique de la torture était  également récurrente et menait fréquemment à la mort de détenus. Les membres des services de sécurité ont agi en toute impunité. D’ailleurs, depuis la mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale en 2006, ces derniers bénéficient d’une amnistie complète. Il est au demeurant désormais interdit de porter plainte contre des crimes ou des exactions comme ceux dont Abdelkrim et Abdessamad Azizi ont été victimes.

 

La décision

En juillet 2013, le Comité des droits de l’homme a rendu sa décision (en anglais) concernant les cas du père et fils Azizi.

Selon le Comité, l’Algérie a violé de nombreux articles du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dont les droits à :

  • la vie (art.6 seul ou en conjonction avec art. 2 & 3)
  • la liberté et sécurité (art. 9 seul ou en conjonction avec art. 2 & 3)
  • de bonnes conditions de détentions (art. 10 seul ou en conjonction avec art. 2 &3)
  •  l’interdiction de la torture (art. 7 seul ou en conjonction avec art. 2 & 3)
  • la reconnaissance de la personnalité juridique (art.16 seul ou en conjonction avec art. 2 & 3)
  • ne pas être l’objet d’immixtions arbitraire dans sa vie privée (art. 17 seul ou en conjonction avec art. 2 & 3)

De plus, le Comité a constaté d’autres violations du Pacte à l’égard de l’épouse de la victime, notamment,

  • l’interdiction de traitements inhumains (art. 7 seul et en conjonction avec art. 2 & 3)
  • ne pas être l’objet d’immixtions arbitraire dans sa vie privée (art. 17 seul et en conjonction avec art. 2 & 3)

Le Comité demande à l’Algérie de :

  • Par ailleurs, l’Algérie a l’obligation de :

 

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